Les Anti-vaccins pourraient être poursuivi pour négligence criminelle

 Négligence criminelle

Note marginale :Négligence criminelle

 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

  • a) soit en faisant quelque chose;

  • b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

        👉 montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d ’autrui.

  • Définition de devoir

    (2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 202
    • Source : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-51.html#h-116522
    • ***
    • Les anti-vaccins devant la Justice du Québec et du Canada
    • Je n'aimerai pas être à la place des derniers à ne pas être vacciné, car, voyez vous, plus on avance dans le temps, (prochaine étape le 15 novembre 2021) plus il sera facile pour le gouvernement d'utiliser la Justice pour venir à bout des derniers récalcitrants.
  • Lorsqu'il ne restera que quelques milliers d'anti-vaccins éparpillés un peu partout sur le territoire, plus il sera facile de prouver que les personnes non-vaccinées seraient les seules responsables de la transmission de la covid-19.
  • De plus la menace et le chantage au bris de service ne sera plus une occasion pour les anti-vaccins et certains syndicats de tenir la population en otage.
  • Anti-vaccins, tenez-vous le pour dit.

***
Sous la juridiction de Québec et du Ministère de la Santé ; la vaccination obligatoire

123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:
1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;
2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;
3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;
4° interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux;
6° requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés;
7° faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.

 Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.

2001, c. 60, a. 123.
124. Une déclaration d’état d’urgence sanitaire n’empêche pas les autorités de santé publique d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi.
Pendant un état d’urgence sanitaire, le ministre agit avec l’assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
2001, c. 60, a. 124.
125. Lorsqu’une vaccination obligatoire est ordonnée en vertu de l’article 123, le ministre doit alors rendre disponibles les vaccins nécessaires et s’assurer que les services de santé requis sont offerts.
Le ministre assume alors les coûts afférents à la dispensation des services de santé requis pour que les vaccins soient administrés et, le cas échéant, les coûts d’acquisition de ceux-ci.
2001, c. 60, a. 125.

 

126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l’article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s’y soumettre.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s’y soumettra pas et qu’il est d’avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.
2001, ch. 60, a. 126 ; NI 2016-01-01 (CNPC).

Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.2

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